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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.917

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il invoque d'une part, l'absence d'intérêt à agir de l'employeur et, d'autre part, le fait que l'intéressé aurait une position contraire à celle soutenue devant les juges du fond. 6. Cependant il ne résulte pas de la lecture du mémoire ampliatif et des conclusions que l'employeur a reconnu être débiteur du salarié ou qu'il a adopté devant la Cour une position contraire à celle soutenue devant les juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission.

2Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre du solde des commissions sur la vente de travaux de janvier à octobre 2015 et de mars à juillet 2017 et les congés payés afférents, au titre du solde des retenues sur commission de 2015 à 2017 et les congés payés afférents, de dire que la démission du salarié présente un caractère équivoque et s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, la société L'Art et la Matière sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et demandait le rejet de toutes les demandes de M. [P] à quelque titre que ce soit ; qu'au soutien d'une telle prétention, la société L'Art et la Matière faisait valoir avec offre de preuve, dans la discussion, le moyen de défense selon lequel M. [P] s'était vu verser un trop-perçu au titre de ses commissions, d'un montant total de 3 644,42 euros bruts de sorte que le salarié ne pouvait prétendre que la société employeur resterait lui devoir un solde de 11 064,74 euros ; que par ailleurs, le solde de retenues sur commissions réclamé par M. [P] étant inférieur au montant de commissions qu'il avait trop perçu, de sorte que la demande du salarié était injustifiée ; que la société l'Art et la Matière ne formait par ailleurs aucune demande reconventionnelle ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de défense de la société l'Art et la Matière sur l'existence d'un trop-perçu de commissions par M. [P] aux motifs qu' ‘'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle que, en l'espèce, la demande formée par la société l'Art et la Matière aux fins de compensation entre le solde des commissions réclamées par M. [P] et le trop-perçu au titre des commissions'‘ ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'existence d'un trop-perçu par M. [P] au titre des commissions, ne constituait pas une demande reconventionnelle, ou prétention, mais un moyen de défense au fond développé par la société l'Art et la Matière dans la discussion de ses conclusions, au soutien de sa prétention tendant à voir M. [P] débouté de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 4, 954, 64 et 71 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il invoque d'une part, l'absence d'intérêt à agir de l'employeur et, d'autre part, le fait que l'intéressé aurait une position contraire à celle soutenue devant les juges du fond.

6Cependant il ne résulte pas de la lecture du mémoire ampliatif et des conclusions que l'employeur a reconnu être débiteur du salarié ou qu'il a adopté devant la Cour une position contraire à celle soutenue devant les juges du fond.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

8Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

9Pour condamner l'employeur au paiement d'un solde de commissions, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en déduit que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et non de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle que, en l'espèce, la demande formée par la société aux fins de compensation entre le solde des commissions réclamées par le salarié et le trop-perçu au titre des commissions.

10En statuant ainsi, alors que l'employeur ne demandait que le rejet de la demande en paiement formée à son encontre, à l'exclusion de tout autre avantage, de sorte qu'il soulevait un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans ses motifs, débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en énonçant que M. [P] ne démontrait ‘'aucun préjudice autre que celui résultant du paiement des commissions qui a été ordonné par la cour'‘ ; qu'en accordant cependant à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution du contrat de travail dans son dispositif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

13Après avoir énoncé dans ses motifs que l'employeur n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail en ce qui concerne la modification du taux de commissionnement stipulé dans le contrat de travail mais que le salarié ne démontre aucun préjudice autre que celui résultant du paiement des commissions qui a été ordonné par la cour, l'arrêt lui octroie dans son dispositif des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation de l'arrêt sur les premier et troisième moyens emporte cassation des seuls chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre du solde des retenues sur commissions de 2015 à 2017, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société l'Art et la matière à payer à M. [P] les sommes de 1 055 euros et 105,50 euros au titre des congés payés afférents pour le solde des retenues sur commissions de 2015 à 2017 et de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société l'Art et la matière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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