4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre du solde des commissions sur la vente de travaux de janvier à octobre 2015 et de mars à juillet 2017 et les congés payés afférents, au titre du solde des retenues sur commission de 2015 à 2017 et les congés payés afférents, de dire que la démission du salarié présente un caractère équivoque et s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du préjudice résultant du retard dans la remise des documents de fin de contrat et du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'en l'espèce, la société L'Art et la Matière sollicitait, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, et demandait le rejet de toutes les demandes de M. [P] à quelque titre que ce soit ; qu'au soutien d'une telle prétention, la société L'Art et la Matière faisait valoir avec offre de preuve, dans la discussion, le moyen de défense selon lequel M. [P] s'était vu verser un trop-perçu au titre de ses commissions, d'un montant total de 3 644,42 euros bruts de sorte que le salarié ne pouvait prétendre que la société employeur resterait lui devoir un solde de 11 064,74 euros ; que par ailleurs, le solde de retenues sur commissions réclamé par M. [P] étant inférieur au montant de commissions qu'il avait trop perçu, de sorte que la demande du salarié était injustifiée ; que la société l'Art et la Matière ne formait par ailleurs aucune demande reconventionnelle ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen de défense de la société l'Art et la Matière sur l'existence d'un trop-perçu de commissions par M. [P] aux motifs qu' ‘'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle que, en l'espèce, la demande formée par la société l'Art et la Matière aux fins de compensation entre le solde des commissions réclamées par M. [P] et le trop-perçu au titre des commissions'‘ ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'existence d'un trop-perçu par M. [P] au titre des commissions, ne constituait pas une demande reconventionnelle, ou prétention, mais un moyen de défense au fond développé par la société l'Art et la Matière dans la discussion de ses conclusions, au soutien de sa prétention tendant à voir M. [P] débouté de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 4, 954, 64 et 71 du code de procédure civile. »