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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.930

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 041,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas recueilli l'avis des délégués du personnel avan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), M. [K] a été engagé le 11 juillet 2008 par l'association Hôpital [Adresse 3] en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien.

2Il a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2013.

3Le 12 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.

4Le salarié a été licencié le 10 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur le montant accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a relevé que le conseil de prud'hommes, tout en reconnaissant l'absence de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui verser 12 041,34 euros, soit six mois de salaire, et qu'il demandait donc à la cour d'appel de retenir le minimum applicable de douze mois ; qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnité retenue par les premiers juges, après avoir confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Selon ce texte, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.

8Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 041,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas recueilli l'avis des délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, retient qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et en l'absence de renseignements certains sur la situation professionnelle postérieure à la rupture et actuelle de l'intéressé, il convient de confirmer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse retenue par les premiers juges.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu la somme de 2 006,89 euros au titre du salaire mensuel de référence, ce dont il résultait qu'elle avait alloué une indemnité d'un montant correspondant à six mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi principal n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Hôpital [Adresse 3] à payer à M. [K] la somme de 12 041,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'association Hôpital [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Hôpital [Adresse 3] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-15 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.930 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00044 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SX6269NR