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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.270

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau puisque l'employeur n'a à aucun moment fait valoir que la gratification annuelle n'était pas affectée par le départ en congé du salarié et n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payés. 7. Cependant, le moyen est de pur droit. 8. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 28.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 : 9. Aux terme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M. Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative.

2Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

3Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 313,15 euros à titre de congés payés sur la gratification annuelle conventionnelle, alors « que sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes dont le montant n'est pas affecté par le départ en congé du salarié ; qu'il résulte de l'article 28-1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 que la gratification annuelle qu'il prévoit n'est pas affectée par le départ en congé du salarié ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de congés payés afférents à la gratification annuelle conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 28-1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau puisque l'employeur n'a à aucun moment fait valoir que la gratification annuelle n'était pas affectée par le départ en congé du salarié et n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payés.

7Cependant, le moyen est de pur droit.

8Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 28.1 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 :

9Aux termes du premier texte susvisé, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

Réponse de la Cour

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

10Il en résulte que sont exclues de l'assiette de calcul les primes annuelles attribuées au salarié sans distinction entre les périodes de travail et celles des congés payés.

11Aux termes de l'article 28.1 de la convention collective susvisée, une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en nature. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessous (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

12Il en résulte que la gratification annuelle est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé.

13Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de congés payés, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas reçu, au titre de l'année 2011, la gratification annuelle complète prévue par l'article 28.1 de la convention collective applicable, ni les congés payés afférents.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre des congés payés afférents à la gratification annuelle conventionnelle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HLM Pierres et lumières à payer à Mme [K] la somme de 313,15 euros au titre des congés payés afférents à la gratification annuelle conventionnelle, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE Mme [K] de sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés afférente à la gratification annuelle conventionnelle ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3141-22 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.270 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00037 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GHHS16FC