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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.332

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 4. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui ex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2020), Mme [K] a été engagée, à compter du 21 janvier 2004, par la société Optique des Carmes, aux droits de laquelle vient la société Solene H, en qualité de vendeuse en optique lunetterie.

2Licenciée pour motif économique par lettre du 27 mai 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la contestation de son licenciement, alors « que la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des différents magasins de l'enseigne Atol, dont elle soutenait qu'ils constituaient un groupe de reclassement ; qu'en appréciant, par motifs propres, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise, sans à aucun moment préciser si l'ensemble des magasins exerçant sous l'enseigne Atol constituait ou non un groupe au sein duquel le reclassement de la salariée devait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :

4Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

5Pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits et des débats que la société Solene H ne fait pas partie d'un groupe, qu'elle comporte deux établissements, l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 2], la société civile financière Solene Fin ayant pour objet la gestion des titres et n'employant pas de salarié.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés exerçant sous l'enseigne Atol ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Solene H aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solene H et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.332 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00020 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1TGCZRPA