Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié ses propos envers M. [Z], son supérieur hiérarchique, manager, directeur d'agence, tenus le 18 juillet 2015 ; qu'en énonçant que l'employeur s'entendait, au sens du texte précité, de la personne disposant du pouvoir de déclencher l'action disciplinaire et en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le manquement du 18 juillet 2015 était connu du supérieur hiérarchique du salarié à cette date, de sorte que des poursuites disciplinaires ne pouvaient être engagées à la date du 23 octobre 2015, soit plus de deux mois après, peu important que le supérieur hiérarchique, M. [Z], ait attendu le 26 septembre 2015 pour informer son propre supérieur de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5Selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
6L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
7Pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, l'arrêt retient que l'employeur au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail s'entend de la personne disposant du pouvoir de déclencher l'action disciplinaire, que tel n'est pas le cas de M. [Z], de sorte que les faits fautifs ne pouvaient être prescrits lorsque le 23 octobre 2015 l'employeur a engagé une procédure disciplinaire reposant sur des faits dont il n'a eu connaissance que le 26 septembre 2015.
8En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. [Z] était le supérieur hiérarchique du salarié et qu'il résultait de ses énonciations qu'il avait eu connaissance des faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.