Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-19.646

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 9. Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, l'arrêt retient que par l'effet de la liquidation de cette dernière, intervenue le 12 juillet 2016, le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 2020), M. [Y] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée du 12 juin 2015, par l'association CMS [Localité 4] Handball en qualité de joueur professionnel pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.

2Par contrat à durée déterminée du même jour, il a aussi été engagé, durant cette même période, par l'association CREA Handball en qualité de joueur professionnel.

3Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'association CREA Handball et a désigné Mme [L] en qualité de mandataire liquidateur.

4Par lettre du 26 juillet 2016, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique.

5Par contrat à durée déterminée du 1er août 2016, M. [Y] a été engagé par l'association CMS [Localité 4] Handball en qualité de joueur professionnel pluriactif à temps plein pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2018.

6Le 27 décembre 2016, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en faisant convoquer le liquidateur de l'association CREA Handball et l'association CMS [Localité 4] Handball puis il s'est désisté de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu avec l'association CREA Handball a été transféré à l'association CMS [Localité 4] Handball, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et de le débouter en conséquence de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, alors « qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail à durée déterminée du salarié avec l'association CREA Handball avait fait l'objet d'une rupture anticipée pour motif économique, notifiée par le liquidateur par lettre du 26 juillet 2016, suivie de la conclusion par le salarié avec l'association CMS [Localité 4] Handball d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel à effet au 1er août 2016 et jusqu'au 30 juin 2018, ce qui excluait dès lors un transfert de plein droit de son contrat de travail conclu l'association CREA Handball, déjà résilié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

8Aux termes de ce texte, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

9Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, l'arrêt retient que par l'effet de la liquidation de cette dernière, intervenue le 12 juillet 2016, le salarié a conclu avec le CMS [Localité 4] un nouveau contrat de travail, dès le 1er août 2016, ce club reprenant ainsi l'activité de joueur professionnel de l'intéressé ainsi que le « niveau de jeu » qui lui appartenait dès l'origine et qui avait été concédé à l'association CREA Handball.

10Il en déduit que le liquidateur a justement rappelé au CMS [Localité 4] que la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball devait, par la reprise du niveau de jeu du salarié à compter du 1er août 2016 et le maintien de l'activité du joueur, entraîner le transfert de son contrat de travail à l'association CMS [Localité 4] Handball.

11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat conclu avec l'association CREA Handball était intervenue le 26 juillet 2016, en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au moment du transfert d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association CREA Handball, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandateam, ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-19.646 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00014 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1TS35AMP