Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail conclu avec l'association CREA Handball a été transféré à l'association CMS [Localité 4] Handball, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et de le débouter en conséquence de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, alors « qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail à durée déterminée du salarié avec l'association CREA Handball avait fait l'objet d'une rupture anticipée pour motif économique, notifiée par le liquidateur par lettre du 26 juillet 2016, suivie de la conclusion par le salarié avec l'association CMS [Localité 4] Handball d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel à effet au 1er août 2016 et jusqu'au 30 juin 2018, ce qui excluait dès lors un transfert de plein droit de son contrat de travail conclu l'association CREA Handball, déjà résilié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient légalement de ses constatations au regard des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
8Aux termes de ce texte, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
9Pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le liquidateur de l'association CREA Handball, l'arrêt retient que par l'effet de la liquidation de cette dernière, intervenue le 12 juillet 2016, le salarié a conclu avec le CMS [Localité 4] un nouveau contrat de travail, dès le 1er août 2016, ce club reprenant ainsi l'activité de joueur professionnel de l'intéressé ainsi que le « niveau de jeu » qui lui appartenait dès l'origine et qui avait été concédé à l'association CREA Handball.
10Il en déduit que le liquidateur a justement rappelé au CMS [Localité 4] que la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball devait, par la reprise du niveau de jeu du salarié à compter du 1er août 2016 et le maintien de l'activité du joueur, entraîner le transfert de son contrat de travail à l'association CMS [Localité 4] Handball.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat conclu avec l'association CREA Handball était intervenue le 26 juillet 2016, en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au moment du transfert d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.