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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2023, n° 23-82.600

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 4. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 5. Pour accorder à la prévenue une dispense de peine, le jugement attaqué, après avoir rappelé que, selon son avocat, le non-acquittement du montant du péage était dû à un dysfonctionnement de la barrière de péage, énonce qu'elle a produit une facture de badge télépéage au nom de [U] [Y] sur laquelle n'apparaît pas le règlement objet de la prévention. 6. Le juge ajoute que l'infraction n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés