Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-85.120

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 6. Selon ce texte, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite, le juge énonce qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 8. En prononçant ainsi, alors que ni l'article R. 644-4 du code pénal ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés