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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-87.606

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00699

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 6. Pour dispenser de peine M. [Z], le jugement attaqué retient que celui-ci n'a pas mis à exécution un jugement d'expulsion pour non-paiement des loyers du logement où les infractions ont été relevées et que la locataire, invitée à quitter les lieux afin qu'il procède à des travaux, s'y est opposée. 7. Le juge ajoute que M. [Z], qui s'est toujours montré favorable à la remise aux normes de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés