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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 22-83.992

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 du code pénal et L. 654-15 du code de commerce : 5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 6. Le second énonce que le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 653-2 et L. 653-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375 000 euros. 7. Après avoir déclaré M. [V] coupable de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, l'arrêt attaqué l'a condamné notamment à quinze ans d'interdiction d'exer

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés