Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-82.880
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00401
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 111-3 du code pénal : 8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. En confirmant le jugement ayant prononcé un mois d'emprisonnement, et en ajoutant la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. En effet, d'une part, l'article 311-15 du code pénal ne prévoit pas la peine d'interdiction du territoire français pour les infractions définies à l'article 311-4 du code pénal dont le prévenu a été déclaré coupable. 11. D'autre part, l'article 132-19 du c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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