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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 22-84.504

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00391

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. 7. Il résulte des pièces de procédure que par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille du 17 décembre 2021, M. [X] s'est désisté de son appel contre le jugement rendu le 17 février 2021 par ce même tribunal. 8. Après les débats tenus devant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [U] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences et dégradations, aggravées.

3Par jugement du 17 février 2021, ce tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le 25 février 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement entrepris, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à l'encontre de M. [X] en prononçant les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale sur ses deux filles mineures et d'inéligibilité pour une durée de cinq ans, alors « qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [X] s'est régulièrement désisté le 17 décembre 2021 de son appel principal tant sur l'action pénale que sur l'action civile ; ce désistement intervenu plus de deux mois avant l'audience devant la Cour d'appel le 1er mars 2022 entraînait la caducité de l'appel incident du ministère public ; en jugeant l'affaire au fond sans se borner à constater le désistement, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 500-1 et 502 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel.

7Il résulte des pièces de procédure que par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille du 17 décembre 2021, M. [X] s'est désisté de son appel contre le jugement rendu le 17 février 2021 par ce même tribunal.

8Après les débats tenus devant la cour d'appel à l'audience du 1er mars 2022, en l'absence du prévenu, qui n'était pas représenté, l'affaire a été mise en délibéré.

9Par l'arrêt attaqué rendu à l'audience du 21 mars 2022, la cour d'appel a déclaré les appels recevables et a statué sur l'action pénale et sur l'action civile.

10En prononçant ainsi alors que par l'effet du désistement d'appel principal du prévenu, elle n'était pas saisie de son recours, ni de celui, incident, du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est, dès lors, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger en appel, le jugement du tribunal correctionnel devenant définitif.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2022 ;
  • CONSTATE le désistement de l'appel du prévenu et la caducité de l'appel du ministère public contre le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Lille, en date du 21 février 2021, minute n° 2021-1273 CM, lequel est définitif ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 500-1 du code de procédure pénale

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