Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et celle de l'ordonnance querellée, ainsi que l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, alors :
« 1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance formée par d'autres associés tendant à l'allocation d'une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales d'associés ; que, pour refuser d'annuler l'assignation litigieuse délivrée à l'encontre seulement de la SCI, la cour d'appel a énoncé que "c'est l'assemblée générale qui décide du montant des dividendes à distribuer entre les associés même si les résolutions ne sont votées que par les associés présents", que, "ni l'assemblée générale, ni les associés présents ne déterminent la quote-part de chaque associé dans le capital social, et la clé de répartition entre eux des dividendes" et que "la SCI exécute la décision de l'assemblée générale, de sorte que les intimés sont recevables à n'avoir agi que contre elle pour réclamer à leur bénéfice l'exécution des décisions de l'assemblée générale des associés fixant le montant des dividendes à distribuer", étant ajouté qu'"il appartenait aux associés bénéficiaires de la distribution du montant ainsi fixé, nécessairement au courant des procédures en leur qualité de gérants des SCI pour deux d'entre eux, d'intervenir volontairement s'ils s'estimaient intéressés" et que "leur absence n'empêche pas de résoudre un litige qui porte sur la distribution des dividendes ainsi fixés qui ne dépend que de la composition du capital social de la SCI, elle-même partie à l'instance" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les associés de la SCI devaient nécessairement pouvoir défendre à une telle action, remettant en cause le montant des dividendes qui leur avait été distribué, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les associés d'une société civile sont nécessairement parties à l'instance formée par d'autres associés tendant à l'allocation d'une provision au titre des dividendes dont la distribution a été décidée par les assemblées générales d'associés, dès lors que c'est leur volonté, exprimée pendant lesdites assemblées, de distribuer les bénéfices réalisées au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui a conféré à ceux-ci l'existence juridique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que les associés de la SCI devaient nécessairement pouvoir défendre à l'action remettant en cause le montant des dividendes distribués, et, partant, leur volonté ayant conférés à ceux-ci l'existence juridique, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 586 du code civil. »
Réponse de la Cour
6Après avoir relevé que l'article 15 des statuts de la SCI stipule que « les bénéfices (sauf telle partie que les associés décideraient de mettre en réserve) seront distribués entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux » et que l'assemblée générale de la SCI avait voté des distributions de dividendes pour les années 2016 et 2017, l'arrêt retient, d'une part, que si l'assemblée générale décide du montant des dividendes à distribuer, ni cette assemblée ni les associés présents ne déterminent la quote-part de chaque associé dans le capital social et la clé de répartition entre eux des dividendes, d'autre part, que la SCI exécute la décision de l'assemblée générale. L'arrêt ajoute que le litige porte sur la distribution de dividendes qui ne dépend que de la composition du capital social de la SCI.
7De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que le litige, relatif au paiement à certains associés de la SCI de leur quote-part de dividendes dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale, est un litige entre la SCI, seule débitrice des sommes dues au titre des dividendes distribués, et ces associés, la cour d'appel a exactement déduit
que les consorts [D] [C], qui exerçaient leur action uniquement contre la SCI, étaient recevables à agir.
8Le moyen n'est donc pas fondé.