Vu les articles 5 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7Pour dire qu'il ne peut que confirmer le jugement qui a condamné M. [W] à payer à la banque le montant du billet à ordre impayé par la société Greal qu'il a avalisé, l'arrêt retient que l'appelant s'est borné à demander le constat du dol de la banque et l'infirmation du jugement dans ses dernières conclusions d'appel, sans réitérer sa contestation de la validité de l'aval rejeté par les premiers juges.
8En statuant ainsi, alors que M. [W], qui, dans le corps de ses conclusions d'appel, invoquait la nullité de son aval pour dol comme moyen de défense, demandait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement et le rejet de la demande en paiement formée par la banque à son encontre, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.