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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 21-24.866

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7. Pour dire qu'il ne peut que confirmer le jugement qui a condamné M. [W]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société Greal, ayant pour gérant M. [W], un crédit de trésorerie d'un montant de 94 800 euros émis le 14 mars 2017 à échéance au 31 mars suivant, garanti par l'aval de M. [W].

2La société Greal ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré au passif une créance de 94 800 euros au titre du dernier billet à ordre impayé et a assigné en paiement M. [W] en sa qualité d'avaliste.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [W] fait grief à l'arrêt de dire recevable et bien fondée la procédure diligentée par la banque à son encontre, en sa qualité d'aval de la société Greal, au titre du crédit de trésorerie de 94 800 euros du 14 mars 2017 à échéance le 31 mars 2017, de le condamner au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, et ce jusqu'à parfait règlement et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que si l'article 954 du code de procédure civile impose un formalisme strict s'agissant de la structuration des conclusions des parties, aucune règle n'est prescrite quant à la terminologie susceptible d'être utilisée pour l'expression des demandes permettant de soumettre une prétention au juge, afin de déterminer l'objet du litige ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 94 800 euros en sa qualité d'aval de la société Greal au titre du crédit de trésorerie de 94 800 euros du 14 mars 2017, motifs pris de ce que, "dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, M. [W] se borne à solliciter le constat du dol de la banque et l'infirmation du jugement dont appel sans réitérer sa contestation de la validité de l'aval rejetée par le tribunal qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes", cependant qu'en demandant à la cour, d'une part, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée la procédure diligentée par la banque à son encontre, en sa qualité d'aval de la société Greal, et en ce qu'il l'a condamné à ce titre à payer à la banque la somme de 94 800 euros et, d'autre part, de "constater le dol fautif de la société CIC Nord Ouest" au visa de l'article 1137 du code civil, M. [W] a exprimé une prétention déterminant l'objet du litige, afin d'obtenir que soit prononcée la nullité de l'aval donné en garantie du billet à ordre souscrit par la société Greal, la cour d'appel a ajouté à l'article 954 du code de procédure civile une condition que le texte ne comporte pas s'agissant de la terminologie à utiliser pour formuler une demande, en vue de soumettre une prétention, et a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7Pour dire qu'il ne peut que confirmer le jugement qui a condamné M. [W] à payer à la banque le montant du billet à ordre impayé par la société Greal qu'il a avalisé, l'arrêt retient que l'appelant s'est borné à demander le constat du dol de la banque et l'infirmation du jugement dans ses dernières conclusions d'appel, sans réitérer sa contestation de la validité de l'aval rejeté par les premiers juges.

8En statuant ainsi, alors que M. [W], qui, dans le corps de ses conclusions d'appel, invoquait la nullité de son aval pour dol comme moyen de défense, demandait expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement et le rejet de la demande en paiement formée par la banque à son encontre, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société CIC Nord Ouest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Nord Ouest et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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