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RejetPublié au BulletinFormation : Formation plénière de chambre

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation plénière de chambre), 18 octobre 2023, n° 20-21.579

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00674

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. Ainsi une cour d'appel, dont l'arrêt fait ressortir que le comportement de l'une des parties était d'une gravité telle qu'il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement à la résiliation du contrat par l'autre partie

Articles du code civil visés