Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
11Les liquidateurs de [N] [U] et des sociétés ACT et [W] gestion font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de restitution de la somme de 163 315 810,19 euros [163 351 810,19 euros] perçue en paiement des créances admises des sociétés CDR créances et CDR Consortium de réalisation, alors :
« 1°/ que par son arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris statuait sur le fond du litige après que par un arrêt du 17 février 2015, elle eut rétracté quatre sentences arbitrales ; qu'elle devait donc se prononcer dans la limite de la mission des arbitres, ainsi que le rappelle l'arrêt du 3 décembre 2015 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, lequel avait été saisi sur décision d'incompétence à son profit du juge commissaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, juridiction de la procédure collective, était appelée à trancher le litige portant sur la modification de l'ordre de règlement des créanciers de la procédure collective, conséquence de la rétractation des sentences arbitrales ; que ce litige, né de la rétractation des sentences et donc postérieurement au prononcé de celles-ci, n'était pas inclus dans la mission des arbitres et n'était donc pas inclus dans la saisine de la cour d'appel de Paris lorsque celle-ci a rendu la décision du 3 décembre 2015 ; qu'en opposant toutefois, à la demande des liquidateurs dans la présente instance, la chose jugée par l'arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte du protocole d'exécution du 16 novembre 2009 que la somme de 163 351 810,19 euros, créance du CDR, a été réglée par compensation ; que cette somme correspond au montant des créances déclarées par le CDR et admises au passif de la procédure collective ; que la rétractation des sentences a remis en cause l'ordre de règlement des créanciers ; que la demande en restitution de la somme de 163 351 810,19 euros fondée sur la nécessité de la réintégrer à l'actif distribuable de la procédure collective dans l'ordre de règlement des créanciers désormais acquis, ne relevait pas du champ du compromis -lequel ne pouvait porter sur de telles demandes non arbitrables- et partant, se trouvait exclu du champ de la saisine de la cour d'appel de Paris, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 3 décembre 2015 ; qu'en opposant néanmoins la chose jugée par ce dernier arrêt aux demandes des exposants, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que s'il n'est pas interdit d'éclairer la portée d'un dispositif par référence aux motifs d'une décision, il reste que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à l'égard de la contestation tranchée par le jugement ; que le 17 février 2015, la cour d'appel de Paris a rétracté la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ainsi que les trois sentences du 27 novembre 2008 de sorte que les actes d'exécution consécutifs auxdites sentences devaient être considérés comme n'ayant plus de fondement ; que par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a débouté les liquidateurs ès qualités exposants de leurs demandes en indemnisation du préjudice subi du fait du soutien abusif de la SDBO et de la rupture brutale des concours par cette même banque en jugeant que les liquidateurs ès qualités n'établissaient pas la réalité du préjudice invoqué ; qu'au soutien de ce chef de dispositif, la cour d'appel de Paris -dans son arrêt du 3 décembre 2015- a, en substance relevé que les paiements effectués par les liquidateurs en exécution de décisions de justice irrévocables -admission irrévocable au passif de la liquidation- n'étaient pas dépourvus de cause ; que les seules contestations tranchées par la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 3 décembre 2015, portent sur une demande en réparation d'un préjudice subi du fait de fautes commises par la SDBO, ainsi que sur la question de la compensation, qu'elle a estimé impossible, entre la créance de condamnation et la créance de 163 millions d'euros payée en vertu d'une ordonnance définitive ; qu'en jugeant que la demande de restitution de la somme de 163 315 810,19 euros [163 351 810,19 euros] perçue en paiement des créances admises des sociétés CDR créances et CDR Consortium de réalisation se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris le 3 décembre 2015, qui ne pouvait être saisie d'une telle demande, la cour a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12Il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Par conséquent, une partie ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.
13Dès lors qu'à l'occasion de l'instance poursuivie sur le fond après la rétractation des sentences arbitrales, les sociétés CDR ont demandé la condamnation des sociétés G[W] et FI[W], des époux [U] et des liquidateurs, ès qualités, à leur payer la somme de 404 623 082,54 euros réglée en exécution des sentences arbitrales, que ces derniers se sont opposés à cette prétention en faisant valoir que les sociétés CDR ne déduisaient pas des sommes réclamées celles qu'elles avaient reçues au titre de leurs créances admises et que l'arrêt du 3 décembre 2015 a accueilli les demandes des sociétés CDR, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par les liquidateurs, qui tend à obtenir la restitution par les sociétés CDR des sommes reçues au titre de leurs créances admises, se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 3 décembre 2015, qui, à la demande des sociétés CDR, a statué sur les comptes à établir entre les parties.
14Le moyen n'est donc pas fondé.