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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 14 juin 2023, n° 20-19.948

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d'affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d'un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d'une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés