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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 22-12.512

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le patrimoine personnel de M. [J] s'établit à 116 000 euros, somme au regard de laquelle le montant de son engagement de 107 250 euros apparaît manifestement disproportionné. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, selon le questionnaire auquel la caution avait répondu le 20 septembre 2010 et dont celle-ci ne contestait pas la teneur, le patrimoine de la caution était constitué, d'une part, d'un appartement lui appartenant en propre, d'une valeur de 50 000 euros, d'autr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2022), par un acte du 23 octobre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société L'atelier du vitrail du Périgord (la société) un prêt, en garantie duquel M. [J] s'est rendu caution solidaire dans la limite de 107 250 euros.

2La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes à l'encontre de M. [J], alors :

« 1°/ que, selon les constatations de l'arrêt, M. [J] était seul propriétaire d'un appartement de 50 000 euros, dont il tirait des revenus locatifs de 3 600 euros par an, et propriétaire pour moitié d'une maison de 152 000 euros, de sorte que 76 000 euros lui revenait, ce dont il résultait que la valeur totale de ses biens et revenus à considérer pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution était de 129 600 euros ; qu'en appréciant cette proportionnalité au regard d'une valeur totale de 116 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation ;

2°/ qu'en jugeant que l'engagement de caution était manifestement disproportionné parce qu'il était d'un montant de 107 250 euros et que les biens de M. [J] étaient d'une valeur totale de 116 000 euros, quand cela excluait l'impossibilité manifeste de la caution de faire face à son engagement avec ses biens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le patrimoine personnel de M. [J] s'établit à 116 000 euros, somme au regard de laquelle le montant de son engagement de 107 250 euros apparaît manifestement disproportionné.

5En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, selon le questionnaire auquel la caution avait répondu le 20 septembre 2010 et dont celle-ci ne contestait pas la teneur, le patrimoine de la caution était constitué, d'une part, d'un appartement lui appartenant en propre, d'une valeur de 50 000 euros, d'autre part, de la moitié de la valeur d'une maison, estimée à 152 000 euros, que la caution détenait en indivision avec son conjoint, ce dont il se déduisait que toute disproportion de l'engagement de caution, limité à 107 250 euros, était exclue au regard de la seule consistance du patrimoine immobilier de la caution, s'établissant à 126 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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