Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Les sociétés LBI et LPA font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mise sous séquestre et de désignation d'un administrateur judiciaire, alors « que les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder des mesures conservatoires, sans caractériser pleinement en quoi aucun trouble manifestement illicite n'est établi ; qu'en ayant refusé d'ordonner les mesures conservatoires sollicitées par elles, dans le but de conserver un droit de préférence utile, motif pris de ce qu'elles ne s'appuieraient pas sur des faits encore d'actualité, sans rechercher si la société CBM 25 et ses associés n'avaient pas refusé de tirer les conséquences du jugement du 19 décembre 2019, ne s'étaient pas livrés à une parodie de purge du droit de préférence souscrit, n'avaient pas refusé d'exécuter les décisions judiciaires postérieures, n'avaient pas fautivement exercé un droit de repentir et n'avaient pas, dans la réalité des faits, donné le contrôle total de la société CBM 25 au groupe Biogroup, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835 du code de procédure civile :
8En vertu de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9Pour rejeter les demandes de mesures conservatoires formées par les sociétés LBI et LPA, l'arrêt, après avoir relevé qu'elles sont fondées sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit contractuel de préférence de la société LBI, retient que les faits ayant conduit au jugement du 19 décembre 2019 ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier, près de deux ans plus tard, des mesures conservatoires, lesquelles n'ont pas vocation à sanctionner un manquement contractuel auquel une décision judiciaire a déjà remédié. Il retient encore que si les sociétés LBI et LPA affirment que la société CBM 25 et la société Cab n'ont jamais renoncé à la cession de parts en produisant, au soutien de cette affirmation, des échanges entre ces sociétés, il ressort de l'examen de ces courriels que les échanges se limitent à refléter des relations commerciales sans que les sociétés LBI et LPA ne caractérisent dans quelle mesure celles-ci constitueraient une violation du contrat d'affiliation susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société CBM 25 et ses associés n'avaient pas fautivement exercé leur droit de repentir pour faire échec au droit de préférence de la société LBI et si cette faute, à la supposer établie, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.