Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société BR, ès qualités, reproche à l'arrêt infirmatif de déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui rejette la demande de la société Hydroption au titre de l'abus de procédure et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la société Hydroption de dommages et intérêts et ses autres demandes, alors « que la requête aux fins d'appel à jour fixe doit formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées et que par la suite, l'appelant ne peut déposer de nouvelles conclusions que pour répondre aux écritures de l'intimé ; qu'en l'espèce, la société Hydroption soulevait l'irrecevabilité des conclusions n° 2 déposées par la société EDF postérieurement aux conclusions jointes à sa requête aux fins d'appel à jour fixe et, subsidiairement, l'irrecevabilité des moyens et pièces nouvelles figurant dans ces conclusions n° 2 (conclusions de la société Hydroption, p. 24 à 31) ; qu'en se bornant à retenir que les moyens développés dans les conclusions n° 2 de la société EDF n'étaient pas nouveaux dans la mesure où ils se bornaient à reformuler l'argumentation déjà développée par la société EDF dans ses conclusions initiales et que la société Hydroption, dont le conseil avait refusé la proposition du président à l'audience du 9 septembre 2021 de renvoyer l'affaire, n'avait pu être déroutée par la reformulation par la société EDF de ses premières conclusions cependant que la partie ayant sollicité l'autorisation de former appel à jour fixe doit respecter le cadre de cette procédure dérogatoire à la procédure de droit commun et ne pas reformuler ses précédentes écritures, n'ayant que la faculté de répondre aux conclusions de l'intimé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas constaté que les nouvelles conclusions de la société EDF, qui remaniaient entièrement ses écritures initiales, avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, a violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 918 du code de procédure civile ;
7Aux termes de ce texte, lorsque le premier président a, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, fixé sur requête le jour auquel une affaire sera examinée par priorité, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
8Il en résulte que ne sont pas recevables les conclusions de l'appelant ayant été autorisé à former un appel à jour fixe qui ne visent pas à répondre aux conclusions de l'intimé.
9Pour déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, l'arrêt retient qu'en matière d'assignation à jour fixe, l'appelant ne peut plus présenter de prétentions et moyens nouveaux non contenus dans les conclusions jointes à sa requête ni produire de nouvelles pièces sauf si ces éléments constituent une réponse aux conclusions de l'intimé. Examinant ensuite les trois moyens argués de nouveauté par la société Hydroption, il retient, pour l'un, qu'il était présent dans les premières écritures de la société EDF et, pour les deux autres, que s'ils ont été reformulés, ils ne sont pas modifiés dans leur portée.
10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les conclusions de la société EDF déposées postérieurement à la requête en vue de voir examiner l'affaire à jour fixe avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.