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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 22-10.723

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 918 du code de procédure civile ; 7. Aux termes de ce texte, lorsque le premier président a, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, fixé sur requête le jour auquel une affaire sera examinée par priorité, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. 8. Il en résulte que ne sont pas recevables les conclusions de l'appelant ayant été autorisé à former un ap

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2021), le 26 octobre 2016, la société Hydroption, fournisseur d'énergie, a conclu avec la société Electricité de France (la société EDF) un accord-cadre par lequel la première s'engageait à acheter à la seconde, à un prix fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, un volume d'énergie déterminé en fonction des prévisions de consommation de ses clients, ce contrat s'inscrivant dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH).Ce contrat comportait, en son article 10, une clause intitulée « force majeure », aux termes de laquelle « La force majeure désigne un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l'exécution des obligations des Parties dans des conditions économiques raisonnables. » Il prévoyait également, en son article 13-1, que l'exécution de l'accord-cadre pourrait être suspendue en cas de survenance d'un événement de force majeure, tel que défini à l'article 10, et que, dans cette hypothèse, la suspension prendrait effet dès la survenance de l'événement de force majeure et entraînerait de plein droit l'interruption de la cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité.

2A la suite des mesures de confinement décidées au mois de mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la société Hydroption, se prévalant d'une diminution de la consommation d'électricité sur le segment du marché industriel entraînant une baisse des prix de l'électricité sur les marchés de gros, a demandé à la société EDF, le 18 mars 2020, la suspension de leur contrat et de la fourniture d'électricité pour une durée indéterminée en application des articles 10 et 13-1 du contrat. Le 23 mars 2020, la société EDF s'est opposée à la demande, estimant que les critères de la clause dite de force majeure n'étaient pas remplis.

3La société Hydroption a assigné la société EDF aux fins qu'il soit jugé que la clause litigieuse ouvrait droit à la suspension du contrat à compter du 16 mars 2020 et que le refus de la société EDF de procéder à cette suspension jusqu'au 31 août 2020 était fautif, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.

4La société EDF a fait appel du jugement du 28 avril 2021 rendu sur l'assignation de la société Hydroption et a été autorisée par ordonnance du 2 juin 2021 à assigner à jour fixe, pour l'audience du 9 septembre 2021, la société Hydroption.

5Par un jugement du 2 décembre 2021, la société Hydroption a été placée en liquidation judiciaire et la société BR associés (la société BR) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire en la personne de M. [E] [W].

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société BR, ès qualités, reproche à l'arrêt infirmatif de déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celle qui rejette la demande de la société Hydroption au titre de l'abus de procédure et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la société Hydroption de dommages et intérêts et ses autres demandes, alors « que la requête aux fins d'appel à jour fixe doit formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels celles-ci sont fondées et que par la suite, l'appelant ne peut déposer de nouvelles conclusions que pour répondre aux écritures de l'intimé ; qu'en l'espèce, la société Hydroption soulevait l'irrecevabilité des conclusions n° 2 déposées par la société EDF postérieurement aux conclusions jointes à sa requête aux fins d'appel à jour fixe et, subsidiairement, l'irrecevabilité des moyens et pièces nouvelles figurant dans ces conclusions n° 2 (conclusions de la société Hydroption, p. 24 à 31) ; qu'en se bornant à retenir que les moyens développés dans les conclusions n° 2 de la société EDF n'étaient pas nouveaux dans la mesure où ils se bornaient à reformuler l'argumentation déjà développée par la société EDF dans ses conclusions initiales et que la société Hydroption, dont le conseil avait refusé la proposition du président à l'audience du 9 septembre 2021 de renvoyer l'affaire, n'avait pu être déroutée par la reformulation par la société EDF de ses premières conclusions cependant que la partie ayant sollicité l'autorisation de former appel à jour fixe doit respecter le cadre de cette procédure dérogatoire à la procédure de droit commun et ne pas reformuler ses précédentes écritures, n'ayant que la faculté de répondre aux conclusions de l'intimé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas constaté que les nouvelles conclusions de la société EDF, qui remaniaient entièrement ses écritures initiales, avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, a violé les articles 918 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 918 du code de procédure civile ;

7Aux termes de ce texte, lorsque le premier président a, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, fixé sur requête le jour auquel une affaire sera examinée par priorité, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.

8Il en résulte que ne sont pas recevables les conclusions de l'appelant ayant été autorisé à former un appel à jour fixe qui ne visent pas à répondre aux conclusions de l'intimé.

9Pour déclarer recevables les conclusions et les pièces n° 24 et n° 26 communiquées les 20 juillet et 3 septembre 2021 par la société EDF, l'arrêt retient qu'en matière d'assignation à jour fixe, l'appelant ne peut plus présenter de prétentions et moyens nouveaux non contenus dans les conclusions jointes à sa requête ni produire de nouvelles pièces sauf si ces éléments constituent une réponse aux conclusions de l'intimé. Examinant ensuite les trois moyens argués de nouveauté par la société Hydroption, il retient, pour l'un, qu'il était présent dans les premières écritures de la société EDF et, pour les deux autres, que s'ils ont été reformulés, ils ne sont pas modifiés dans leur portée.

10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les conclusions de la société EDF déposées postérieurement à la requête en vue de voir examiner l'affaire à jour fixe avaient pour objet de répondre aux conclusions de la société Hydroption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer à la société BR associés, en sa qualité de liquidateur de la société Hydroption, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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