Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief à l'arrêt de dire l'engagement de caution litigieux inopposable à M. [G] et de rejeter l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre ce dernier, alors « que la valeur des parts qu'un propriétaire indivis détient dans un immeuble acquis au moyen d'un prêt souscrit solidairement par l'ensemble des indivisaires se calcule en rapportant la valeur de cet immeuble diminuée du montant de la dette commune au nombre de parts qu'il détient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'au jour du cautionnement, M. [G] était propriétaire à 68 % d'une maison détenue en indivision avec sa compagne, d'une valeur totale de 210 000 euros et pour laquelle ils avaient souscrit solidairement un crédit immobilier dont l'encours s'élevait encore à 128 513,73 euros ; qu'après avoir exposé que "toute estimation d'une quote-part indivise, notariée par exemple, retient toujours la valeur nette (actif - passif) ramenée au taux de la quote-part évaluée", la banque soutenait que la valeur des droits de M. [G] dans l'immeuble s'élevait à la valeur de la maison diminuée de l'encours du prêt, rapportée au nombre de ses parts, soit 55 410 euros [(210 000 - 128 513,73) x 68/100] ; qu'en retenant, pour dire le cautionnement inopposable à M. [G], qu'un tel calcul "pourrait être retenu si la maison avait été vendue au moment de la signature de l'engagement de caution, laissant un solde après déduction du capital restant dû au titre du prêt" et qu'à défaut d'une telle vente, il convenait de fixer à 142 800 euros "(210 000 x 68 %)" la valeur des droits de M. [G], auxquels il restait encore à imputer la somme de 128 513,73 euros correspondant au solde du prêt souscrit solidairement, ce qui représentait un actif résiduel de14 286,27 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 815-17 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6Le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont, lorsqu'ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.
7Il en résulte que, afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.
8Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.