Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-20.283

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande présentée pour la première fois en appel sans rechercher, même d'office, si cette demande ne tendait pas à faire écarter des prétentions adverses

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juin 2021), par contrat du 1er août 2013, la société Albatros a acquis de la société Brooks Instrument Europe Operations BV, aux droits de laquelle est venue la société Brooks Instrument BV (la société Brooks BV), la totalité des actions de la société Brooks Instrument SAS, renommée Houdec instrument. Le contrat précisait que les parties s'engageaient à signer des contrats de distribution et d'agent.

2Reprochant à la société Brooks BV d'avoir refusé de signer les contrats de distribution et d'agent et d'être à l'origine de la chute du chiffre d'affaires de la société Houdec instrument en réduisant ses relations avec cette dernière dans des proportions importantes, la société Albatros a, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, demandé la réparation de ses préjudices. En cause d'appel, elle a également demandé, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou absence de cause.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Albatros fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile ses demandes tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, au motif que cette annulation n'était pas poursuivie en première instance, alors « que sont recevables, même lorsqu'elles sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les demandes qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'est ainsi recevable en appel la demande tendant à l'annulation d'un contrat sur lequel l'adversaire fonde l'une de ses demandes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant les premiers juges, la société Albatros avait recherché la responsabilité contractuelle de la société Brooks BV, pour ne pas avoir conclu les contrats d'agent et de distribution prévus par le contrat de cession des actions de la société Brooks Instrument du 1er août 2013, et la condamnation de la société Brooks BV à l'indemniser de ses préjudices ; que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires en appel de la société Albatros, tendant à l'annulation pour dol ou défaut de cause du contrat de cession et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, la cour d'appel a retenu que ces prétentions ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, dans la mesure où l'annulation du contrat n'était pas sollicitée en première instance, la société Albatros agissant au contraire sur le fondement de ce contrat ; qu'en statuant de la sorte, quand la société Brooks BV avait formulé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 190 400 euros, correspondant au solde d'une commission prévue par le contrat de cession, de sorte que les demandes en nullité de ce contrat et en indemnisation des conséquences de cette nullité, tendant à voir écarter les prétentions de la société Brooks BV, étaient recevables, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

5Aux termes de cet article, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Albatros tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, l'arrêt retient que, dès lors qu'une telle annulation n'était pas poursuivie en première instance, la société Albatros agissant au contraire sur le fondement du contrat, ces demandes ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, comme il lui incombait, si les demandes d'annulation du contrat de cession et d'indemnisation des conséquences de cette annulation ne lui étaient pas soumises pour faire écarter la demande de la société Brooks BV tendant à voir condamner la société Albatros au paiement d'une certaine somme en exécution de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes subsidiaires de la société Albatros tendant à l'annulation du contrat de cession d'actions pour dol ou pour absence de cause et à l'indemnisation des conséquences de cette annulation, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brooks Instrument BV à payer à la société Albatros la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 564 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.