Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 29 mai 2009 par M. [C] et, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement formée à l'encontre de ce dernier, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve en fournissant notamment une évaluation de ses biens contemporaine à cette souscription ; que, pour retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 7 novembre 2006 à hauteur de 90 000 euros au profit de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date, la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que les époux [C], mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la SCI La Tournette du Léry, propriétaire d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros, et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la SARL Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs à l'engagement, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de "la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date", et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la caution n'avait pas justifié de la valeur de son patrimoine immobilier au jour de la souscription de son cautionnement du 7 novembre 2006, de sorte que celle-ci ne démontrait pas l'existence de la disproportion manifeste alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, et L. 343-4 du code de la consommation ;
2°/ que la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; que, pour retenir que l'engagement souscrit par M. [C] le 7 novembre 2006 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et rejeter la demande de la banque, la cour d'appel a relevé que M. [C] a perçu en 2006 des revenus de l'ordre de 128 126 euros et qu'il devait faire face à des engagements d'un total de 1 133 000 euros, outre l'engagement litigieux, a constaté qu'à cette date, la caution était propriétaire de deux maisons à Quiberon, la première valorisée en 2008 à 380 000 euros, la seconde valorisée en 2008 à 200 000 euros, ainsi que d'un bien immobilier situé à Annecy vendu le 15 novembre 2007 au prix de 385 000 euros et que M. et Mme [C], mariés sous le régime de la communauté, étaient titulaires de 630 parts sociales de la société La Tournette du Léry, propriétaire d'une maison située à [Localité 4], valorisée en 2008 à 525 000 euros, grevée d'un emprunt dont l'encours en décembre 2006 s'élevait à 141 514,08 euros, et enfin que la caution était titulaire de 6 parts sociales de la société Duboisguezennec, valorisées à 10 euros chacune ; que la cour d'appel a retenu que si les éléments qui précédent, pour certains postérieurs, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de M. [C] à la date de son engagement, il apparaît néanmoins, au regard de "la consistance de ce patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à cette date", et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel, que c'est à bon droit que le premier juge a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement litigieux ; qu'en déduisant le caractère prétendument manifestement disproportionné du cautionnement litigieux de motifs inopérants, tirés de la "consistance du patrimoine de M. [C] telle qu'elle peut être appréciée (au 7 novembre 2006)", qu'elle s'est pourtant abstenue d'évaluer, et du fait que "le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel", la cour d'appel, qui n'a pas établi le caractère manifestement disproportionné du cautionnement aux biens et revenus de M. [C] au jour de sa souscription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, et L. 343-4 du code de la consommation.
Réponse de la Cour
6L'arrêt constate que M. [C] a perçu, en 2006, des revenus de l'ordre de 128 216 euros, qu'à cette même date, il était propriétaire de deux maisons sises à [Localité 5], l'une, acquise le 15 juillet 1998 pour la somme de 1 080 000 francs, soit 164 645 euros, valorisée à 380 000 euros en 2008 et à 390 000 euros en 2010, l'autre, acquise le 27 octobre 2003 pour la somme de 82 000 euros, valorisée à 200 000 euros en 2008 et à 220 000 euros en 2010, et détenait en outre quatre-cent-trente parts sociales, d'une valeur unitaire de 100 euros, dans le capital de la société La Tournette du Léry, ainsi que six parts sociales, d'une valeur unitaire de dix euros, dans le capital de la société Duboisguezennec. Il relève que M. [C] devait faire face à des engagements de caution d'un montant total de 1 133 000 euros, outre l'engagement de caution à hauteur de 90 000 euros.
7Il retient que si ces éléments, pour certains postérieurs à l'engagement du 7 novembre 2006, ne permettent pas de valoriser précisément le patrimoine, en particulier immobilier, de la caution à cette date, le caractère manifestement disproportionné de son engagement doit néanmoins être retenu, au regard de la consistance du patrimoine telle qu'elle peut être appréciée à la même date, et alors que le montant total des engagements de l'intéressé était presque dix fois supérieur à son revenu annuel.
8Ayant ainsi analysé les éléments de preuve produits aux débats et estimé qu'ils lui permettaient de déterminer l'ordre de grandeur du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l'engagement litigieux, la cour d'appel a pu retenir que, eu égard à l'importance de l'endettement antérieur, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C].
9Le moyen n'est donc pas fondé.