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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-16.874

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 256 du code général des impôts que la restitution en valeur d'une prestation accomplie sur le fondement d'un contrat résolu doit inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à laquelle cette prestation est assujettie

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés