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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2023, n° 22-21.054

ECLI:FR:CCASS:2023:C300673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. L'arrêt condamne la SCI à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittances la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus. 6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la SCI à lui payer, après

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vicini (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société civile immobilière Local invest (la SCI), copropriétaire de trois lots, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus, et de rejeter ses propres demandes, alors « que le jugement entrepris avait condamné la SCI Local invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vicini la somme principale de 17 558,53 euros en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 9 novembre 2012 au 23 octobre 2018 ; que dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vicini, qui reconnaissait expressément que depuis ce jugement, la SCI Local invest avait effectué « plusieurs règlements qui viennent en déduction » de sa condamnation en première instance, demandait à la cour, après actualisation et notamment prise en compte de l'appel de charges du premier trimestre 2022, de condamner la SCI Local invest à lui payer la somme principale de 1 216,32 euros au titre de l'arriéré de charges à compter du 1er janvier 2013 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; mais que l'arrêt attaqué, rendu le 24 mars 2022, a condamné en tant que de besoin la SCI Local invest à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vicini la somme de 19 24,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus ; qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Vicini sollicitait la condamnation pure et simple de la SCI Local invest à lui verser la somme de 1 216,32 euos, non pas sa condamnation à lui payer en deniers et quittances la somme de 19 024,23 euros, en tout état de cause supérieure - sans que la cour en donne aucun motif - à 18 774,85 euros (17 558,53 + 1 216,32), la cour d'appel a statué ultra petita, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5L'arrêt condamne la SCI à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittances la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus.

6En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation de la SCI à lui payer, après actualisation de sa créance, la somme de 1 216,32 euros au titre de l'arriéré de charges à compter du 1er janvier 2013, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 février 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière Local invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vicini la somme de 19 024,23 euros au titre de l'arriéré de charges au 1er janvier 2022, appel du 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016 sur la somme de 17 583,53 euros et à compter de celui-ci pour le surplus, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Local invest ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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