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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-14.732

ECLI:FR:CCASS:2023:C300638

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 17-26.293), la société Moulin du Tarn (la société) exploite une micro-centrale hydroélectrique dans le lit du Tarn, qui alimente les communes voisines en énergie électrique.

3Mme [P] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] bordant ce cours d'eau, située sur la rive opposée à ces installations.

4Dénonçant un empiétement sur sa propriété résultant de travaux réalisés par la société, Mme [P] l'a assignée en démolition et enlèvement de ces ouvrages.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

7Il résulte des deux autres, que l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.

8Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt relève que les ouvrages en litige ont été construits en exécution d'un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, qui avait subordonné le renouvellement de l'autorisation d'exploitation accordée à la société à la création de ces ouvrages destinés à assurer la circulation des poissons et des canoës sur la rivière.

9En statuant ainsi, alors que ces dispositifs présentaient le caractère d'ouvrages publics pour avoir été édifiés dans un but d'intérêt général, et que, en l'absence de toute extinction du droit de propriété résultant de leur empiétement sur le terrain d'autrui, la demande ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme [P] tendant à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages situés sur la parcelle [Cadastre 3], commune de [Localité 4], en bordure de la rivière et dans le lit de la rivière, au droit de cette parcelle jusqu'à la ligne tracée au milieu du cours d'eau Tarn ;
  • RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier les indemnités de procédure allouées par les juges du fond et les condamnations aux dépens prononcées par eux ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 76 du code de procédure civile

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