Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
6Pour condamner les locataires au paiement d'une provision au titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles les locataires ont quitté le logement sans payer les deux derniers mois de loyers, en informant le bailleur de leur départ après leur déménagement, sans proposer de rendez-vous pour réaliser l'état des lieux de sortie et en offrant seulement de restituer les clefs, témoignent d'une volonté de nuire au bailleur en le mettant devant le fait accompli et en le privant des loyers attendus pour rembourser son prêt.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les locataires, qui se prévalaient des dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, avaient quitté les lieux en exécution du congé délivré par le bailleur, en l'ayant informé, le 13 septembre 2019, qu'ils déménageaient puis avisé, par lettre recommandée du 17 septembre 2019, demeurée sans réponse, qu'un état des lieux de sortie serait établi par un huissier de justice le 26 septembre 2019, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le caractère sérieux de la contestation opposée par les locataires, a violé le texte susvisé.