14La société Seqens fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que les condamnations de la SMA en réparation de son préjudice incluent la TVA, alors :
« 1°/ que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les biens et services de celle perçue au titre d'une opération économique est conditionnée à l'existence d'un lien direct et immédiat entre ces biens et services et l'opération économique taxée ; que dès lors, en affirmant, pour estimer que la société Domaxis pouvait récupérer la taxe sur la valeur ajoutée versée pour les travaux de reprise consécutifs aux désordres liés à la réhabilitation de l'immeuble de [Localité 9] et qu'elle ne pouvait donc recevoir qu'une indemnité d'assurance hors taxe sur la valeur ajoutée, que ces travaux de réhabilitation ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'activité principale de bailleur social de Domaxis, mais dans le cadre de son activité de constructeur soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans constater qu'il existait un lien direct et immédiat entre ces travaux de réhabilitation et l'activité de constructeur, sachant que les travaux de réhabilitation d'un immeuble peuvent aussi bien relever de l'activité de bailleur social, lorsqu'il est destiné à la location sociale, que de l'activité de constructeur, lorsqu'il est destiné à l'accession à la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 271 du code général des impôts ;
3°/ subsidiairement que lorsque l'activité principale de l'assuré ne permet pas de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les biens et services, il appartient à l'assureur qui entend verser une indemnité d'assurance hors taxe sur la valeur ajoutée, afin de financer les travaux de réparation des désordres affectant ces biens ou services, de démontrer que les biens et services employés par l'assuré ne sont pas affectés à cette activité principale, mais à une activité accessoire pour laquelle l'assuré peut déduire la tva payée de celle perçue ; qu'en l'espèce, la société Domaxis avait une activité principale de bailleur social, non assujettie au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, exigeant des travaux réguliers d'entretien et de réhabilitation de son parc locatif ; qu'en conséquence, il appartenait à la société Sma, intervenant en qualité d'assureur de dommages-ouvrage de la société Domaxis, de démontrer que les travaux de réhabilitation, sources de désordres à l'origine de sa garantie, présentaient un lien direct et immédiat avec l'activité accessoire de constructeur de la société Domaxis, assujettie au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter toute majoration de l'indemnité d'assurance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société Domaxis ne justifiait pas qu'elle ne pouvait pas récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances ;
4°/ que l'assureur de dommages-ouvrage, tenu de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, doit verser une indemnité d'assurance incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces travaux de réparation si l'assuré ne peut en récupérer le montant ; qu'en conséquence, il importe peu de savoir si l'assuré a effectivement payé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux de reprise des désordres, cette question relevant d'un éventuel contrôle de l'administration fiscale ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter toute majoration de l'indemnité d'assurance au titre de la taxe sur la valeur ajouté que la société Domaxis ne justifiait pas avoir payé les sommes de 49 972 euros et 4 297 euros qu'elle réclame au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel s'est prononcé par un motif inopérant, violant ainsi les articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances. »