Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 5 mars 2018, alors « qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en jugeant que les exposants n'invoquaient pas la méconnaissance des règles de la loi de 1965, et notamment les règles de majorité des décisions d'assemblée générale, quand, en l'absence de toute précision sur le fondement de leur demande, il lui appartenait d'examiner les faits invoqués par les époux [L], qui faisaient état d'atteintes portées aux droits dont ils disposaient sur leurs parties privatives par les deux résolutions litigieuses, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 du code de procédure civile et 26, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
5Il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
6Aux termes du second, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
7Pour rejeter la demande d'annulation des résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 5 mars 2018, l'arrêt retient que M. et Mme [L], à qui il appartient de démontrer l'existence de motifs d'annulation au regard des règles de forme ou de fond de la loi du 10 juillet 1965, se bornent à invoquer des anomalies affectant le document d'arpentage, mais n'invoquent aucune violation des règles de convocation et de tenue de l'assemblée elle-même ni aucune violation des formalités prescrites par la loi, et qu'ils n'allèguent ni ne prouvent le défaut de respect d'une règle de fond résultant d'un excès de pouvoir dans la détermination des majorités requises pour le vote ou d'un abus de majorité ou de minorité.
8En statuant ainsi, alors que M. et Mme [L] soutenaient que les copropriétaires réunis en assemblée générale ne pouvaient porter atteinte à leurs droits sur leurs parties privatives et invoquaient donc en substance la violation de l'article 26, alinéa 6 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.