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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2023, n° 22-14.669

ECLI:FR:CCASS:2023:C300299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 12 du code de procédure civile et 26, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. 6. Aux termes du second, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. 7. Pour rejeter la demande d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2022), M. et Mme [D] et M. et Mme [L] sont respectivement propriétaires des lots n° 2 et 3 de l'immeuble [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

2Le 16 mars 2015, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont accepté le retrait de la copropriété de M. et Mme [D] et ont désigné un géomètre-expert et un notaire chargés d'établir les documents d'arpentage et le projet d'acte notarié.

3Les copropriétaires réunis en assemblée générale le 5 mars 2018 ayant approuvé ces documents par résolutions n° 2 et 3, M. et Mme [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) et M. et Mme [D] en annulation de ces décisions.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 5 mars 2018, alors « qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en jugeant que les exposants n'invoquaient pas la méconnaissance des règles de la loi de 1965, et notamment les règles de majorité des décisions d'assemblée générale, quand, en l'absence de toute précision sur le fondement de leur demande, il lui appartenait d'examiner les faits invoqués par les époux [L], qui faisaient état d'atteintes portées aux droits dont ils disposaient sur leurs parties privatives par les deux résolutions litigieuses, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 du code de procédure civile et 26, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

5Il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

6Aux termes du second, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

7Pour rejeter la demande d'annulation des résolutions n° 2 et 3 de l'assemblée générale du 5 mars 2018, l'arrêt retient que M. et Mme [L], à qui il appartient de démontrer l'existence de motifs d'annulation au regard des règles de forme ou de fond de la loi du 10 juillet 1965, se bornent à invoquer des anomalies affectant le document d'arpentage, mais n'invoquent aucune violation des règles de convocation et de tenue de l'assemblée elle-même ni aucune violation des formalités prescrites par la loi, et qu'ils n'allèguent ni ne prouvent le défaut de respect d'une règle de fond résultant d'un excès de pouvoir dans la détermination des majorités requises pour le vote ou d'un abus de majorité ou de minorité.

8En statuant ainsi, alors que M. et Mme [L] soutenaient que les copropriétaires réunis en assemblée générale ne pouvaient porter atteinte à leurs droits sur leurs parties privatives et invoquaient donc en substance la violation de l'article 26, alinéa 6 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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