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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-25.624

ECLI:FR:CCASS:2023:C300198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 121 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 6. Pour prononcer la nullité de l'assignation du 26 décembre 2013, l'arrêt retient que Mme [Y] n'avait pas le pouvoir d'engager l'action au nom de la SCI, dont elle n'était plus gérante à cette date, que ce défaut de pouvoir entraîne la nullité de l'assignation et que, s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, cette cause de nullité ne peut avoir disparu au moment où le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2021), en 2003 la société civile immobilière Coussoul de la Fossette (la SCI) a donné un terrain à bail commercial à M. et Mme [R], qui, en 2011, se sont portés acquéreurs de la moitié des parts sociales de la SCI et ont obtenu le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2012.

2Le 26 décembre 2013, invoquant la construction sans autorisation d'un édifice à usage d'habitation sur la parcelle objet du bail commercial, la SCI, représentée par Mme [Y] en qualité de co-gérante, a assigné M. et Mme [R] aux fins de résiliation du bail, d'expulsion, de démolition des constructions édifiées sans autorisation et de condamnation à des dommages et intérêts et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

3M. [C], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI par ordonnance du 13 janvier 2015, est intervenu volontairement à l'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 décembre 2013, alors « que le défaut de capacité ou pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue, y compris en cause d'appel, la régularisation devant simplement intervenir avant expiration du délai pour agir ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation aux fins de résolution du bail avait été délivrée le 26 décembre 2013 par la Sci Coussoul de la Fossette représentée par Mme [Y] et que cette dernière n'avait pas pouvoir pour représenter la Sci ; qu'elle a constaté l'intervention volontaire dans la procédure de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci Coussoul de la Fossette ; qu'en retenant cependant que s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, la cause de nullité pour défaut de pouvoir ne pouvaitt avoir disparu au moment où le juge statue et n'était donc pas régularisable, peu important l'intervention de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 121 et 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 121 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

6Pour prononcer la nullité de l'assignation du 26 décembre 2013, l'arrêt retient que Mme [Y] n'avait pas le pouvoir d'engager l'action au nom de la SCI, dont elle n'était plus gérante à cette date, que ce défaut de pouvoir entraîne la nullité de l'assignation et que, s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, cette cause de nullité ne peut avoir disparu au moment où le juge statue, et n'est donc pas régularisable.

7En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge ne statue, par l'intervention à l'instance de M. [C] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 décembre 2013 délivrée par la société civile immobilière Coussoul de la Fossette à M. et Mme [R], l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à la société civile immobilière Coussoul de la Fossette la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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