Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 26 décembre 2013, alors « que le défaut de capacité ou pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue, y compris en cause d'appel, la régularisation devant simplement intervenir avant expiration du délai pour agir ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation aux fins de résolution du bail avait été délivrée le 26 décembre 2013 par la Sci Coussoul de la Fossette représentée par Mme [Y] et que cette dernière n'avait pas pouvoir pour représenter la Sci ; qu'elle a constaté l'intervention volontaire dans la procédure de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci Coussoul de la Fossette ; qu'en retenant cependant que s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, la cause de nullité pour défaut de pouvoir ne pouvaitt avoir disparu au moment où le juge statue et n'était donc pas régularisable, peu important l'intervention de Me [L] [C] en sa qualité d'administrateur provisoire de la Sci, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 121 et 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 121 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité d'un acte pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
6Pour prononcer la nullité de l'assignation du 26 décembre 2013, l'arrêt retient que Mme [Y] n'avait pas le pouvoir d'engager l'action au nom de la SCI, dont elle n'était plus gérante à cette date, que ce défaut de pouvoir entraîne la nullité de l'assignation et que, s'agissant de la nullité de l'acte introductif d'instance lui-même, acte fondateur de la procédure, cette cause de nullité ne peut avoir disparu au moment où le juge statue, et n'est donc pas régularisable.
7En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge ne statue, par l'intervention à l'instance de M. [C] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé.