Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société GSE fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Soprel la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter du 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017, alors « que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 bien que cette société ait déposé et signifié, le 26 mai 2021, des conclusions dans lesquelles elle formulait de nouveaux moyens et demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
8En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
9Pour condamner le promoteur à indemniser le sous-traitant, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 en exposant le contenu des prétentions émises dans ces écritures.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société GSE avait signifié le 26 mai 2021, avant la clôture de l'instruction intervenue le 29 juin 2021, des conclusions contenant des prétentions nouvelles et développant une argumentation complémentaire portant sur l'ignorance du promoteur de l'intervention du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les a prises en considération, a violé le texte susvisé.