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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-25.365

ECLI:FR:CCASS:2023:C300161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 8. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 9. Pour condamner le promoteur à indemniser le sous-traitant, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 en exposant le contenu des prétentions émises dans ces écritures. 10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société GSE avait signifié le 26 mai 2021, avant la clôture de l'instruction intervenue le 29 juin 2021, des conclusions contenant des prétentions nouvelles et développant une argumentation complémentaire portant sur l'ignora

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), suivant contrat de promotion immobilière du 28 novembre 2008, la société L'Oréal a confié à la société GSE la construction d'un centre de recherche capillaire.

3La société GSE a confié à la société Dutheil le lot gros oeuvre.

4Le 24 juin 2009, la société Dutheil a commandé à la société Soprel, aujourd'hui dénommée Groupe Soprel, la fourniture de dalles alvéolées.

5Le 16 octobre 2009, la société Dutheil a demandé à la société GSE d'accepter la société Soprel en tant que sous-traitant. Cette demande a été rejetée le 22 octobre suivant.

6Le 20 janvier 2010, la société Soprel a mis la société Dutheil en demeure de lui payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, avec copie au maître de l'ouvrage visant l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Postérieurement, elle a assigné cet entrepreneur et le promoteur en paiement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société GSE fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Soprel la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter du 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017, alors « que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 bien que cette société ait déposé et signifié, le 26 mai 2021, des conclusions dans lesquelles elle formulait de nouveaux moyens et demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

8En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

9Pour condamner le promoteur à indemniser le sous-traitant, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société GSE signifiées le 10 décembre 2018 en exposant le contenu des prétentions émises dans ces écritures.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société GSE avait signifié le 26 mai 2021, avant la clôture de l'instruction intervenue le 29 juin 2021, des conclusions contenant des prétentions nouvelles et développant une argumentation complémentaire portant sur l'ignorance du promoteur de l'intervention du sous-traitant, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les a prises en considération, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GSE à régler à la société Soprel la somme de 439 772, 52 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 169 327,67 euros à compter de la mise en demeure délivrée le 20 janvier 2010 outre la capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2017 date de la demande formée par la société Soprel devant le tribunal, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Groupe Soprel aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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