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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-23.119

ECLI:FR:CCASS:2023:C300050

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 3. Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. 4. Aux termes du second, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2021), rendu en référé, le syndicat des copropriétaires du lot 71 section [Localité 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [B] et Mme [S], copropriétaires, en condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d'achards.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors « que l'exercice d'une activité interdite par le règlement de copropriété en ce qu'elle est contraire à la destination de l'immeuble caractérise à lui-seul un trouble manifestement illicite ; qu'en considérant que l'activité de fabrication et de commercialisation d'achards sur le lot appartenant aux consorts [B]-[S] ne constituait pas un trouble manifestement illicite et qu'il appartiendrait au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l'arrêt de cette activité qui au moins occasionnellement générerait des nuisances, après avoir constaté que le règlement de copropriété prévoyait que l'usage des parties privatives était destiné à titre principal à l'habitation et que seul l'exercice d'une profession libérale était autorisée, de sorte que l'activité exercée par les consorts [B]-[S] était interdite par le règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 809 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

3Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance.

4Aux termes du second, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt, après avoir relevé que l'activité exercée par M. [B] et Mme [S] était a priori interdite par le règlement de copropriété, constate que deux autres copropriétaires exercent dans l'immeuble des activités également non autorisées par ledit règlement, et retient que ces éléments démontrent que les copropriétaires s'accommodent d'une lecture souple de celui-ci de sorte que l'activité de fabrication d'achards ne peut être tenue pour manifestement illicite.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle formée par M. [B] et Mme [S], l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
  • Condamne M. [B] et Mme [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires du lot 71 section [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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