Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-15.465
ECLI:FR:CCASS:2023:C300040
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 691 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que la servitude est opposable à l'acquéreur si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. 4. Pour rejeter la demande de suppression de l'empiétement, l'arrêt retient, d'une part, que l'acte du 14 mai 2008 stipule que le cessionnaire supporte les servitudes passives pouvant grever le bien, d'autre part, que, par acte sous seing privé du 6 janvier 2004, [S] [F] [O] a consenti à M. [R] une servitude qui, émanant de l'auteur de Mme [X], lui est opposable et qui exclut l'empiétement dénoncé. 5. En se déterminant ai
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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