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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 21-23.414

ECLI:FR:CCASS:2023:C300030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Pour condamner l'entrepreneur à verser une provision au maître de l'ouvrage, l'arrêt énonce que la STB est responsable envers Mme [E], quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, des dommages affectant les ouvrages qu'elle a réalisés sur le chantier. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juillet 2021), rendu en référé, Mme [E] a confié à M. [Z] des travaux de rénovation d'un bâtiment.

2Les travaux de démolition, maçonnerie, charpente, couverture et carrelage ont été exécutés par la Société travaux bâtiments (STB).

3Se plaignant de malfaçons, Mme [E] a assigné M. [Z] et la STB en référé aux fins de provision et subsidiairement d'expertise.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La STB fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [Z], à verser à titre provisionnel à Mme [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 180 000 euros, dans la limite pour elle de 100 000 euros, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation suppose que le fondement de cette obligation soit déterminé; qu'en l'espèce, en énonçant que la société STB était responsable envers Mme [E] des dommages affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés sur le chantier, quel qu'en soit le fondement contractuel ou délictuel, pour ensuite la condamner, in solidum avec M. [Z], à lui verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros, en ce que son droit à indemnisation était incontestable au regard des graves malfaçons, non conformités et non-façons résultant des pièces versées par elle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6Pour condamner l'entrepreneur à verser une provision au maître de l'ouvrage, l'arrêt énonce que la STB est responsable envers Mme [E], quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, des dommages affectant les ouvrages qu'elle a réalisés sur le chantier.

7En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation ne s'étend pas à la condamnation prononcée contre M. [Z].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STB à verser à Mme [E] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société travaux bâtiments ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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