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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 22-15.144

ECLI:FR:CCASS:2023:C201167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que la décision du bâtonnier du 12 juin 2015 avait été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, et exactement déduit des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, qu'elle ne pouvait statuer sur la régularité de la saisine du juge ayant rendu le titre exécutoire, la cour d'appel, qui a retenu que ce titre s'imposait au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier, a fait une exacte application des dispositions précitées. 9. Le moyen n'est, dès

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2022), par décision du 12 juin 2015, un bâtonnier a fixé les honoraires dus à M. [H] par la société Hôtel la Boétie (la société) et dit que le premier devra, en conséquence, restituer à la seconde une certaine somme.

2Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société BTSG, devenue BTSG², prise en la personne de M. [M].

3Par ordonnance du 3 décembre 2020, un président de tribunal judiciaire a rendu exécutoire la décision du bâtonnier.

4Le 7 décembre 2020, la société a fait signifier à M. [H] cette décision revêtue de la formule exécutoire et a diligenté sur ce fondement une saisie-attribution sur ses comptes.

5Ce dernier, ayant saisi un juge de l'exécution de contestations de cette saisie, en a été débouté par jugement du 15 mars 2021.

6M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge de l'exécution a compétence pour connaître de toute contestation relative au caractère exécutoire d'un titre, peu important l'épuisement des voies de recours juridictionnels contre ce titre ; qu'en opposant, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution, que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 était devenue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020, et que cette ordonnance était passée en force de chose jugée en l'absence d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire »

Réponse de la Cour

8Ayant constaté que la décision du bâtonnier du 12 juin 2015 avait été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, et exactement déduit des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, qu'elle ne pouvait statuer sur la régularité de la saisine du juge ayant rendu le titre exécutoire, la cour d'appel, qui a retenu que ce titre s'imposait au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier, a fait une exacte application des dispositions précitées.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à ce titre, le juge de l'exécution a compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance à l'origine de la mesure d'exécution contestée, quand bien même cette créance aurait été constatée par une décision de justice, dès lors que l'exception invoquée procède de circonstances postérieures à cette décision ; qu'en opposant que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 aurait pu être contestée par la voie de l'appel, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution pour connaître de l'exception tirée de la prescription, lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution du 7 décembre 2020, de la créance constatée par cette décision du bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6, premier alinéa, du code de l'organisation judiciaire, 174, 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

11Aux termes du premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

12Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes

que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées que par une réclamation soumise au bâtonnier, susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel.

13Selon le quatrième, lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.

14Il découle de l'ensemble de ces textes que saisi d'une contestation portant sur une mesure d'exécution diligentée sur le fondement d'une créance fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une cause d'extinction de cette créance, lorsqu'une telle exception procède de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier.

15Pour rejeter la contestation de la saisie-attribution tirée de la prescription quinquennale de la créance constatée par la décision du bâtonnier, telle qu'ayant couru postérieurement à la date à laquelle cette dernière a été prise, l'arrêt retient, d'une part, que la régularité comme le bien-fondé de la décision du bâtonnier ne peuvent être contestés que par la voie de l'appel, et d'autre part, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire, soit l'ordonnance du président du tribunal judiciaire apposant la formule exécutoire ayant rendu exécutoire la décision du bâtonnier.

16En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur l'exception de prescription de la créance, qui procédait de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société B.T.S.G², prise en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel la Boétie, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

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