Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
7M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge de l'exécution a compétence pour connaître de toute contestation relative au caractère exécutoire d'un titre, peu important l'épuisement des voies de recours juridictionnels contre ce titre ; qu'en opposant, pour dénier toute compétence au juge de l'exécution, que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 12 juin 2015 était devenue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020, et que cette ordonnance était passée en force de chose jugée en l'absence d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire »
Réponse de la Cour
8Ayant constaté que la décision du bâtonnier du 12 juin 2015 avait été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, et exactement déduit des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de modifier la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, qu'elle ne pouvait statuer sur la régularité de la saisine du juge ayant rendu le titre exécutoire, la cour d'appel, qui a retenu que ce titre s'imposait au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les pouvoirs de ce dernier, a fait une exacte application des dispositions précitées.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.