Ce que soutenait le demandeur
3M. [V] fait grief à l'arrêt de valider partiellement la saisie -attribution opérée par M. et Mme [K] à son encontre à hauteur de la somme de 3 655,30 euros majorée des intérêts au taux légal alors « que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de rétablissement ; qu'en décidant que cet effacement ne concernerait que le passif existant au jour de l'admission du dossier du débiteur à la procédure de surendettement, et en retenant donc à tort la date du 7 juin 2019 au lieu de celle du 27 août 2019, la cour a violé l'article L 741-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en la cause :
4Selon ce texte, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
5Pour valider la saisie-attribution litigieuse à hauteur de la somme de 3 655,30 euros en principal, l'arrêt retient que l'effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement ne concerne que le passif existant au jour de l'admission du débiteur à la procédure de surendettement soit, en l'espèce, le 7 juin 2019.
6En statuant ainsi, alors que l'effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.