Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-19.600
ECLI:FR:CCASS:2023:C201053
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'indemnité journalière de repos est accordée à l'assuré à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. 5. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que la prise en compte de la coutume polynésienne consiste dans le fait que, pour ne pas déroger à I'article 348-5 du code civil, alors que les services d'aide sociale à l'enfance et organismes autorisés pour I'ado
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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