Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2023, n° 22-11.103

ECLI:FR:CCASS:2023:C201004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-8 du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre. 7. Pour rejeter les demandes de M. [P] et Mme [I] [X], l'arrêt, au visa de ces dispositions, rappelle qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une fausse déclaration intentionnelle de la prouver pour être fondé à refuser sa garantie, le contrat ne pouvant alors produire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés