1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mars 2021), et les productions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la banque) a fait délivrer à M. [V], le 2 décembre 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution et a dénoncé le commandement au Trésor public de [Localité 9] [Localité 10], à la société Banque CIC Ouest et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, aux droits de laquelle elle se trouve, créanciers inscrits.
2M. [V], à l'encontre duquel une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, a appelé la société [L] [C], mandataire liquidateur, à la procédure devant le juge de l'exécution qui a, par jugement d'orientation du 4 juin 2018, ordonné la vente forcée.
3L'appel interjeté contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 avril 2019 et le pourvoi formé contre cette décision rejeté par arrêt du 19 novembre 2020 (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.365).
4Par jugement du 2 septembre 2019, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de M. [V] tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, rejeté sa demande de report de l'adjudication et adjugé l'immeuble saisi aux sociétés Basley immobilier et Les Terrains de [J] [Y].