Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 21-25.921
ECLI:FR:CCASS:2023:C200883
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. 8. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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