Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-21.111
ECLI:FR:CCASS:2023:C200803
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-76 du code de la santé publique : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. 4. Pour faire droit au recours de l'assurée, le jugement relève qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de travail à compter du 13 juin 2019 a ét
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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