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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2023, n° 20-21.625

ECLI:FR:CCASS:2023:C200594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l'occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Articles du code de la consommation visés

Suivre l'article L. 724-1 du code de la consommation

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