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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 21-25.861

ECLI:FR:CCASS:2023:C200562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4214-11, R. 4214-18 et R. 4224-3 du code du travail : 4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5. Pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que l'accident n'a pas eu de témoins, qu'aucune pièce n'établit que le transpalette h

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés