Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 mai 2023, n° 22-15.935
ECLI:FR:CCASS:2023:C200521
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a également jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. 7. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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