Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de dire que les créances seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau annexé, lequel prévoit que l'apurement du passif se ferait en quarante mensualités à taux zéro de 102,67 euros pour apurer la dette de 4 106,70 euros d'Alsolia, de 49,80 euros pour apurer la dette de 1 991,98 euros d'Atradius, de 113,26 euros pour apurer la dette de 4 530,58 euros de la [13], de 84,91 euros pour apurer la dette de 3 396,48 euros de la [13], de 228,72 euros pour apurer la dette de 9 148,94 euros de la [14], de 80,66 euros pour apurer la dette de 3 226,44 euros de [16], de 98,19 euros pour apurer la dette de 3 927,50 euros de [17], de 127,66 euros pour apurer la dette de 5 106,49 euros de [18], de 562,19 euros pour apurer la dette de 22 487,49 euros de [19] et de 25 euros pour apurer la dette de 1 000 euros d'Oney, alors « que le juge, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission, est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur, sans pouvoir écarter les créances qui ne figureraient dans les mesures imposées par la commission, ou dont les créanciers ne seraient pas parties à la procédure, dès lors qu'il a la faculté de procéder à l'appel des créanciers ; qu'en énonçant, pour refuser de statuer sur la créance de la société [26], qu'elle était saisie de l'appel du jugement du 10 décembre 2019 infirmant les mesures imposées le 18 juillet 2019 par la commission et donc de l'état des créances que celle-ci avait établi, dans lequel ne figurait pas la dette de 2 863,55 euros que les époux [D] reconnaissaient devoir à cette société qu'ils n'avaient pas appelée en cause, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 733-13 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation :
3Aux termes du premier de ces textes, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon le deuxième, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers.
4Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission.
5Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné.
6Pour adopter les mesures de redressement mentionnées au dispositif de l'arrêt, ce dernier retient que M. et Mme [D] reconnaissent devoir à la société [26] la somme de 2 863,55 euros, alors que cette dette ne figure pas dans l'état du passif, mais que, toutefois, cette société n'est pas partie à l'instance et qu'il ne peut donc être statué sur la créance de cette société qui n'a pas été appelée à la cause par M. et Mme [D].
7En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.