Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :
7Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
8Lorsqu'un appel est formé contre une décision rendue par un juge de l'exécution, la cour d'appel statue avec les pouvoirs juridictionnels de ce juge.
9Pour débouter M. [X] de son action en restitution des sommes saisies, l'arrêt retient que la cour statue sur un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de telle manière que dans cette sphère de contentieux il n'est pas loisible à la cour de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui a servi de fondement à la procédure d'exécution diligentée au cas particulier, à savoir l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2015 et notamment sur la régularité du bail commercial sur lequel s'est fondé le magistrat des référés pour statuer.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre un jugement rendu par un juge de l'exécution mais contre un jugement rendu par un juge d'un tribunal de grande instance, la cour d'appel qui, excédant ses pouvoirs, ne pouvait pas faire application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, a violé le texte susvisé.