Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2023, n° 21-15.620

ECLI:FR:CCASS:2023:C200303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 8. Lorsqu'un appel est formé contre une décision rendue par un juge de l'exécution, la cour d'appel st

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 janvier 2015, M. [X] a été condamné à payer à M. [J] une provision au titre des loyers et charges impayés d'un local commercial et une indemnité d'occupation.

3En exécution de cette ordonnance, M. [J] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [X].

4Affirmant ne pas avoir signé de bail, M. [X] a assigné M. [J] devant un tribunal de grande instance en restitution des sommes versées.

5Par jugement du 5 novembre 2018, dont appel a été interjeté, M. [X] a été débouté de ses demandes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

7Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

8Lorsqu'un appel est formé contre une décision rendue par un juge de l'exécution, la cour d'appel statue avec les pouvoirs juridictionnels de ce juge.

9Pour débouter M. [X] de son action en restitution des sommes saisies, l'arrêt retient que la cour statue sur un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de telle manière que dans cette sphère de contentieux il n'est pas loisible à la cour de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui a servi de fondement à la procédure d'exécution diligentée au cas particulier, à savoir l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2015 et notamment sur la régularité du bail commercial sur lequel s'est fondé le magistrat des référés pour statuer.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre un jugement rendu par un juge de l'exécution mais contre un jugement rendu par un juge d'un tribunal de grande instance, la cour d'appel qui, excédant ses pouvoirs, ne pouvait pas faire application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.