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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2023, n° 21-20.492

ECLI:FR:CCASS:2023:C200302

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 5. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 6. Pour infirmer la décision de recevabilité et déclarer M. et Mme [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, le jugement retient que la mauvaise foi de M. et Mme [P] a déjà été tranchée de manière définitive par le jugement du tribunal de Lagny du 29 [lire 25] octobre 2019 et que l'existence de nouveaux faits affectant Ieur capacité de remboursement est sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà définitivement jugée. 7. En sta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué et les productions (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, 25 mai 2021), sur contestation d'un créancier, M. et Mme [P] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement par jugement du tribunal d'instance de Lagny du 25 octobre 2019.

2Par décision du 11 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré recevable la nouvelle demande de traitement de leur situation financière.

3Des créanciers ont contesté cette recevabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [P] font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, alors « que le juge d'instance doit apprécier la condition de bonne foi des débiteurs qui formulent une demande tendant à la reconnaissance de leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, sans que puisse être invoquée l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ; qu'en infirmant la décision de la commission de surendettement des particuliers du 11 mars 2020 ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [P] tendant au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers aux motifs que « la mauvaise foi des époux [P] s'agissant de leur endettement a déjà été tranchée, de manière définitive, par le jugement du tribunal de Lagny du 2 octobre 2019 et leur mauvaise foi constatée » et que l'existence de faits nouveaux était « sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà jugée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

5Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

6Pour infirmer la décision de recevabilité et déclarer M. et Mme [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, le jugement retient que la mauvaise foi de M. et Mme [P] a déjà été tranchée de manière définitive par le jugement du tribunal de Lagny du 29 [lire 25] octobre 2019 et que l'existence de nouveaux faits affectant Ieur capacité de remboursement est sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà définitivement jugée.

7En statuant ainsi, en se fondant uniquement sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2019, sans analyser les éléments nouveaux qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge du contentieux de la protection a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis ;
  • Condamne les sociétés [23], [26], [9], [18], [25], [21], [20], [14], [12], [15], [11], [19], [13] et le service des impôts des particuliers de [Localité 16] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article L. 711-1 du code de la consommation

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