Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [P] font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement, alors « que le juge d'instance doit apprécier la condition de bonne foi des débiteurs qui formulent une demande tendant à la reconnaissance de leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, sans que puisse être invoquée l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ; qu'en infirmant la décision de la commission de surendettement des particuliers du 11 mars 2020 ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme [P] tendant au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers aux motifs que « la mauvaise foi des époux [P] s'agissant de leur endettement a déjà été tranchée, de manière définitive, par le jugement du tribunal de Lagny du 2 octobre 2019 et leur mauvaise foi constatée » et que l'existence de faits nouveaux était « sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà jugée, le tribunal d'instance a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
5Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
6Pour infirmer la décision de recevabilité et déclarer M. et Mme [P] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, le jugement retient que la mauvaise foi de M. et Mme [P] a déjà été tranchée de manière définitive par le jugement du tribunal de Lagny du 29 [lire 25] octobre 2019 et que l'existence de nouveaux faits affectant Ieur capacité de remboursement est sans effet sur cette mauvaise foi d'ores et déjà définitivement jugée.
7En statuant ainsi, en se fondant uniquement sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 octobre 2019, sans analyser les éléments nouveaux qui lui étaient soumis au jour où il statuait, le juge du contentieux de la protection a violé le texte susvisé.