Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 23 mars 2023, n° 21-13.093
ECLI:FR:CCASS:2023:C200293
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301, publié au Bulletin) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243, publié au Bulletin). Il en résulte que la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir
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