Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2023, n° 21-18.808
ECLI:FR:CCASS:2023:C200260
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon ce texte, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. 5. Pour rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement en cause, l'arrêt relève que la société verse aux débats les notices d'information des « contrats [3] » litigieux, concernant l'ensemble de so
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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