Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme [V] font grief au jugement de les déclarer irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers alors :
« 2°/ que le seul fait pour un débiteur de n'avoir pas sollicité l'intégralité des aides sociales auxquelles il pouvait avoir droit ne suffit pas à caractériser sa volonté d'organiser ou d'aggraver intentionnellement son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que ceux-ci n'ont pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant de l'aide mensuelle de 228,81 euros versée par la caisse d'allocation familiale au titre de l'aide au logement que M. et Mme [V], parents de deux enfants, n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse, sans vérifier si M. et Mme [V] réunissaient les conditions pour obtenir une aide plus importante, ni indiquer, fût-ce approximativement, le montant qu'ils auraient pu obtenir de la caisse, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette éventuelle abstention de M. et Mme [V] était en relation directe avec leur surendettement, et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
5°/ que le seul fait pour un débiteur d'apporter une aide financière à ses parents ne suffit pas à établir sa volonté d'organiser ou d'aggraver son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
6°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant en l'espèce la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, sans apporter aucune indication quant à l'ancienneté et au montant de cette aide, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette aide était en relation directe avec le surendettement de M. et Mme [V] , et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :
3Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
4Pour déclarer M. et Mme [V] irrecevables à la procédure de surendettement, le jugement retient d'une part que, parents de deux enfants et au regard du montant des aides sociales perçues, ils n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales afin de dégager plus de ressources susceptibles de désintéresser leurs créanciers, que d'autre part, l'aide financière apportée par M. [V] à son père afin de rembourser un prêt contracté pour l'acquisition d'une maison au Bangladesh est contraire à la bonne foi imposant que les débiteurs ne privilégient pas une aide familiale au détriment de l'ensemble de leurs créanciers.
5En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n'a pas donné de base légale à sa décision.