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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2023, n° 21-16.913

ECLI:FR:CCASS:2023:C200213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 3. Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 4. Pour déclarer M. et Mme [V] irrecevables à la procédure de surendettement, le jugement retient d'une part que, parents de deux enfants et au regard du montant des aides sociales perçues, ils n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales afin de dégager plus de ressources susceptibles de désintéresser leurs créanciers, que d'autre part, l'aide financière apportée par M. [V] à son père afin de rembourser un prêt con

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, 17 février 2020), rendu en dernier ressort,

M. et Mme [V] ont été déclarés irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme [V] font grief au jugement de les déclarer irrecevables au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers alors :

« 2°/ que le seul fait pour un débiteur de n'avoir pas sollicité l'intégralité des aides sociales auxquelles il pouvait avoir droit ne suffit pas à caractériser sa volonté d'organiser ou d'aggraver intentionnellement son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que ceux-ci n'ont pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

3°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant de l'aide mensuelle de 228,81 euros versée par la caisse d'allocation familiale au titre de l'aide au logement que M. et Mme [V], parents de deux enfants, n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse, sans vérifier si M. et Mme [V] réunissaient les conditions pour obtenir une aide plus importante, ni indiquer, fût-ce approximativement, le montant qu'ils auraient pu obtenir de la caisse, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette éventuelle abstention de M. et Mme [V] était en relation directe avec leur surendettement, et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

5°/ que le seul fait pour un débiteur d'apporter une aide financière à ses parents ne suffit pas à établir sa volonté d'organiser ou d'aggraver son surendettement ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, le tribunal a statué par un motif impropre à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

6°/ que le débiteur en situation de surendettement est présumé de bonne foi ; que la mauvaise foi suppose d'établir, d'une part, que le débiteur a organisé ou a aggravé intentionnellement son insolvabilité à l'effet d'échapper au règlement de ses dettes, et d'autre part, que son comportement est en lien direct avec son surendettement ; qu'en déduisant en l'espèce la mauvaise foi de M. et Mme [V] de ce que M. [V] admettait apporter une aide financière à son père pour lui permettre de rembourser un prêt ayant servi à l'acquisition d'une maison au Bengladesh, sans apporter aucune indication quant à l'ancienneté et au montant de cette aide, le tribunal a statué par un motif impropre à s'assurer que cette aide était en relation directe avec le surendettement de M. et Mme [V] , et qu'elle témoignait de leur volonté de provoquer ou d'aggraver leur situation de surendettement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

3Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

4Pour déclarer M. et Mme [V] irrecevables à la procédure de surendettement, le jugement retient d'une part que, parents de deux enfants et au regard du montant des aides sociales perçues, ils n'ont manifestement pas fait valoir l'ensemble de leurs droits auprès de la caisse d'allocations familiales afin de dégager plus de ressources susceptibles de désintéresser leurs créanciers, que d'autre part, l'aide financière apportée par M. [V] à son père afin de rembourser un prêt contracté pour l'acquisition d'une maison au Bangladesh est contraire à la bonne foi imposant que les débiteurs ne privilégient pas une aide familiale au détriment de l'ensemble de leurs créanciers.

5En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 février 2020 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny (juge des contentieux de la protection) autrement composé ;
  • Condamne les sociétés [15], [7], [11], [11], [8] et Pôle emploi d'[Localité 12] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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